C-26, r. 129 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
12. S’il ne reconnaît pas l’équivalence de diplôme ou de formation, le comité exécutif indique, dans sa décision, les programmes d’études, les stages de formation ou les examens dont la réussite permettrait à cette personne, considérant son niveau actuel de connaissances, de bénéficier de cette équivalence.
D. 50-2000, a. 12.